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Appréciation de la fausseté des mentions d’un acte de l’état civil fait en pays étranger

L’appréciation, au regard des éléments de preuve dont ils disposent, de la véracité des mentions d’un acte de l’état civil fait en pays étranger relève du pouvoir souverain des juges du fond.

par Rodolphe Mésale 25 janvier 2017

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 janvier 2017 confirme la solution classique selon laquelle l’appréciation de la véracité ou de la fausseté des mentions d’un acte de l’état civil, et notamment d’un acte de naissance, fait en pays étranger relève du pouvoir souverain des juges du fond. Pour rappel, et s’agissant de cette dernière question, l’article 47 du code civil précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l’espèce, une mesure d’assistance éducative ordonnée...

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