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Appréciation de l’intention libérale caractéristique d’une donation indirecte et de la valeur à rapporter
Appréciation de l’intention libérale caractéristique d’une donation indirecte et de la valeur à rapporter
L’intention libérale caractéristique d’une donation indirecte peut être déduite par les juges du fond de la sous-évaluation systématique des transactions intervenues entre les parties aux actes translatifs de propriété et du caractère occulte des avantages consentis par l’une des parties au profit de l’autre. En cas d’attribution de terres agricoles à l’héritier qui en était preneur, la somme à rapporter doit être déterminée par rapport à la valeur de ces terres libres de bail.
par Rodolphe Mésale 13 novembre 2015
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 21 octobre 2015 précise les éléments d’appréciation de l’existence d’une donation indirecte ainsi que la valeur qu’il y a lieu de rapporter lorsque le bénéficiaire d’une telle libéralité portant sur des terres agricoles en était également le preneur.
Dans cette affaire, le de cujus et son épouse avaient cédé à l’une de leurs filles et au mari de celle-ci leur exploitation agricole ainsi que des terres agricoles que ces cessionnaires avaient préalablement prises à bail. À la mort de son père, l’autre fille du de cujus allait assigner sa mère et sa sœur cessionnaire des terres agricoles en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession, tout en demandant qu’il soit jugé que les cessions précitées constituent des donations indirectes devant entraîner le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente des biens immobiliers cédés et leur valeur réelle. La cour d’appel d’Orléans a fait droit à cette dernière demande dans son arrêt du 23 juin 2014, condamnant la fille cessionnaire du de cujus à rapporter une certaine somme à la succession au titre d’avantages qui lui ont été consentis par le biais de la vente du cheptel qui lui a été cédé par ses parents et de la vente de deux parcelles de terres, en considérant que la volonté des parents cédants de gratifier leur fille résultait de la sous-évaluation du montant des transactions intervenues entre les parties et du caractère occulte des avantages ainsi consentis. Etant précisé que la somme à rapporter mise à la charge de la fille cessionnaire a été évaluée en considération de la valeur des terrains agricoles libres de bail, c’est-à-dire sans imputer une éventuelle moins-value qui tiendrait à l’existence d’un bail rural venant grever ces terres. Le rejet du pourvoi formé contre cet arrêt permet de revenir sur deux points, à savoir l’appréciation de l’existence d’une donation indirecte et l’évaluation de la somme que l’héritier gratifié est tenu de rapporter à la succession en présence d’une telle donation indirecte.
S’agissant de la caractérisation de la donation indirecte, qui tient au fait que le de cujus a manifestement sous-évalué le prix d’immeubles qu’il a cédés à l’un de ses enfants, la première chambre civile a approuvé les juges d’appel d’avoir souverainement apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis pour estimer que la sous-évaluation systématique du montant des transactions intervenues entre, d’un côté, le de cujus et son conjoint, de...
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