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Arrêt d’assises : la motivation consiste uniquement dans l’énoncé des principaux éléments à charge

La cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent.

par Julie Galloisle 27 juillet 2017

Avec cet arrêt, la chambre criminelle rappelle que « selon l’article 365-1 du code de procédure pénale, en cas de condamnation par cette juridiction, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui l’on convaincue de la culpabilité de l’accusé, et qu’en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent dans les conditions définies à l’article 362 du même code ».

De cette solution constante (V. not réc., Crim. 8 févr. 2017, nos 15-86.914, 16-80.389 et 16-80.391, Dalloz actualité, 21 févr. 2017, obs. S. Fucini ) s’évincent deux remarques.

La première, qu’en cas de condamnation de l’accusé, la motivation de l’arrêt d’assises consiste en « l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356 [du code de procédure pénale], préalablement aux votes sur les questions » (C. pr. pén., art. 365-1, al. 2). Le but de cette motivation est de mettre l’accusé en mesure de comprendre ce qui a emporté la conviction de ses juges (D. Schaffhauser, Comprendre sans se méprendre : la motivation des arrêts d’assises, AJ pénal 2012. 32 ). Aussi la Cour de cassation contrôle-t-elle la motivation des arrêts d’assises d’appel frappés de pourvoi et casse-t-elle ces derniers lorsque leur motivation sur la déclaration de culpabilité est insuffisante ou contradictoire (V. Crim. 20 nov. 2013, n° 12-86.630, Bull. crim. n° 234 ; Dalloz actualité, 5 déc. 2013, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2014. 81, obs. P. de Combles de Nayves ; Dr. pénal 2014. Comm. 13, obs. A....

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