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Arrêt de l’exécution provisoire : compétence du premier président avant la constatation du désistement de l’appelant

Le premier président de la cour d’appel est compétent pour arrêter l’exécution provisoire de droit tant que la cour d’appel n’a pas déclaré l’appel irrecevable ou qu’elle n’a pas donné acte au débiteur d’un désistement de son appel.

par Mehdi Kebirle 9 mars 2016

Cet arrêt rendu le 18 février 2016 porte sur les conditions d’application de l’article 524 du code de procédure civile qui donne la possibilité de solliciter, auprès du premier président de la cour d’appel, l’arrêt de l’exécution provisoire. Ce texte dispose que, lorsqu’elle a été ordonnée, l’exécution « ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Quant à l’exécution provisoire de droit, le texte prévoit qu’elle peut être arrêtée « en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Il était question dans cette affaire d’un redressement fiscal adressé par une administration accompagné d’un avis de mise en recouvrement. La destinataire de ce redressement a formé une contestation auprès de cette administration et a fait assigner le directeur général des finances publiques devant un tribunal de grande instance. Elle fut toutefois déboutée de ses demandes mais elle interjeta un appel à l’encontre du jugement. Elle demanda également au premier président de la cour l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti, ce que lui accordera le magistrat. Dans ses conclusions d’appel, elle avait cependant renoncé à contester certains droits du créancier.

Le directeur général des finances publiques forma un pourvoi en cassation dans lequel il prétendait qu’en application des dispositions combinées des articles 524 du code de procédure...

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