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Article 1251, 3°, du code civil : rappel de la possibilité pour l’assureur d’être subrogé dans les droits de la victime

L’assureur de responsabilité peut être subrogé dans les droits de la victime, tiers au contrat d’assurance, contre celui sur lequel doit peser la charge définitive de la dette.

par Amandine Cayolle 10 novembre 2015

Classique, la solution est clairement rappelée par la première chambre civile le 28 octobre 2015.

En l’espèce, l’acquéreur d’un bien immobilier avait été obligé de le délaisser à la suite de l’exercice de son droit de suite par un créancier du vendeur, titulaire d’une hypothèque judiciaire. Le notaire rédacteur de l’acte de vente et son assureur furent condamnés à indemniser l’acquéreur. Ils se retournèrent alors contre le vendeur sur le fondement de la garantie contre l’éviction, en se prévalant du bénéfice de la subrogation légale de l’article 1251, 3°, du code civil. La cour d’appel rejeta leur demande aux motifs, d’une part, que le trouble juridique à la jouissance du bien n’avait été créé qu’après la vente, du fait de l’inscription de l’hypothèque par le créancier et, d’autre part, que l’assureur ne peut être subrogé que dans les droits de son assuré, et non dans ceux de l’acquéreur. L’arrêt est cassé par la première chambre civile pour violation de la loi.

La motivation de la cour d’appel était en effet doublement erronée. D’une part, selon la Cour de cassation, la constitution de l’hypothèque judiciaire prévue par l’article 2123 du code civil sur les biens du débiteur ne résulte pas de son inscription mais du jugement de condamnation qui lui donne naissance. Même si l’hypothèque avait en l’espèce été...

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