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Article 1326 du code civil et caractère manuscrit de la mention : la Cour de cassation persiste

La mention de l’article 1326 du code civil n’est plus nécessairement manuscrite. Dans ce cas, elle doit résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 9 novembre 2015

La Cour de cassation persiste et signe. Dans cette importante décision du 28 octobre 2015, la première chambre civile rappelle que la mention manuscrite de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres exigée par l’article 1326 du code civil n’est plus nécessairement manuscrite. Sous-entendu donc par là qu’elle peut être électronique mais qu’elle peut aussi être dactylographiée. Il n’en demeure pas moins, poursuit la Cour de cassation, que, si elle n’est pas manuscrite, il conviendra qu’elle résulte, selon la nature du support, soit d’un des procédés d’identification propres à la signature électronique, soit de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est bien le scripteur de la mention. En bref, lorsque la mention n’est pas manuscrite, il faut pouvoir s’assurer de ce qu’elle émane bien du signataire.

La décision de la première chambre civile était attendue. Elle n’est certes que la redite exacte d’un arrêt rendu par la même formation le 13 mars 2008, intervenant dans un contexte assez similaire : celui d’une reconnaissance de dette signée de manière manuscrite, mais entièrement dactylographiée, y compris la mention de l’article 1326. Et la Cour avait déjà considéré qu’« il résulte de ce texte [l’article 1326 du code civil], dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 “adaptation du droit de la preuve aux technologies et signature...

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