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Article 706-113 du CPP : pas d’exception à l’information impérative du curateur

La méconnaissance des obligations d’information du curateur vicie la procédure « alors même qu’il n’est pas établi que les juges aient eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait le prévenu ».

par Dorothée Goetzle 16 février 2017

Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive et port d’arme prohibé, un individu est condamné à quatre mois d’emprisonnement, 400 € d’amende et à l’annulation de son permis de conduire. Sur appel du prévenu et du ministère public, les seconds juges confirment le jugement déféré et ordonnent en sus la révocation totale du sursis assortissant une précédente condamnation à une peine d’un mois d’emprisonnement. L’intéressé n’ayant pas comparu, il est jugé par arrêt contradictoire à signifier et forme ensuite un pourvoi en cassation.

Dans son pourvoi, il met en avant que, depuis le 27 novembre 2014, il a été placé sous curatelle renforcée. Dès lors, en s’appuyant sur l’article 706-113 du code de procédure pénale, il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir avisé son curateur des poursuites et des décisions de condamnation dont il avait fait l’objet. Ce texte dispose en effet que « le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l’objet » et que « le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin ». Sensible à cette disposition, la Cour de cassation affirme, pour annuler l’arrêt rendu par la cour d’appel que « le curateur d’une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne a fait l’objet. Il doit en outre être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée ».

Cette orientation très favorable au majeur protégé prise par les hauts magistrats n’est pas surprenante. Il s’agit en effet d’une exacte application de la disposition visée dont le but est de tenir compte, durant le déroulement d’une procédure pénale, de la situation de fragilité des majeurs protégés. En ce sens, la jurisprudence a plusieurs fois rappelé que ce texte a pour objectif d’assurer le respect des droits de la défense du majeur protégé en remédiant à son incapacité de se défendre seul (Crim., 14 avr. 2010, n° 09-83.503, D. 2010. 2115, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ; AJ fam. 2010. 282, obs. L. Pécaut-Rivolier ; AJ pénal 2010. 409 ; RTD civ. 2010. 763, obs. J. Hauser ). La Cour européenne des droits de l’homme a également toujours abondé dans ce sens et a d’ailleurs largement incité le législateur à introduire l’article 706-113 au sein du code de procédure pénale (T. Fossier et D. Guihal , Le régime des poursuites pénales engagées contre un majeur protégé,...

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