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Article L. 228 du livre des procédures fiscales : aucune atteinte aux droits fondamentaux du prévenu

Tirant les conclusions du refus de transmission d’une QPC portant sur la conformité de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la chambre criminelle rappelle que cet article ne contrevient pas aux droits fondamentaux du prévenu de sorte que la procédure engagée ne peut être annulée.

par Julie Galloisle 17 mars 2017

À la suite d’une vérification comptable effectuée au cours de l’année 2010 ayant abouti au constat d’irrégularités, l’administration fiscale a porté plainte, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, à l’encontre du gérant d’une société. Ce dernier est poursuivi, devant le tribunal correctionnel, à la fois, en sa qualité de représentant légal de la société, des chefs de fraude à la TVA et de passation d’écriture inexacte ou fictive en comptabilité et en son nom personnel, du chef de fraude à l’impôt sur le revenu. Déclaré coupable de l’ensemble de ces infractions, par arrêt rendu le 20 février 2014, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le gérant est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 € d’amende, à l’inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ainsi qu’aux intérêts civils. Un pourvoi en cassation est formé par ce dernier.

Dans deux premiers moyens, il met en exergue le fait que l’article L. 228 du livre des procédures fiscales permette à la juridiction pénale d’être saisie par la plainte du ministre du budget, laquelle a été saisie par ledit ministre, sans permettre aux parties d’avoir connaissance de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales à l’origine de la poursuite pénale et sans leur donner la possibilité de faire valoir leurs observations. Aussi, l’article porterait atteinte à nombre de ses droits, à savoir ses droits de la défense, à un recours juridictionnel effectif, à un procès équitable mais aussi aux principes du contradictoire et d’égalité. D’où l’exception de nullité de la procédure tirée de l’absence au dossier de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales ainsi soulevée par le prévenu.

Pour parfaire ses prétentions, le prévenu les a accompagnées d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité de cet article aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce n’est pas la première fois que cet article L. 228 suscite des interrogations au niveau constitutionnel. Récemment, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer, à la suite de la transmission d’une autre question, sur sa conformité aux principes de séparation des pouvoirs et d’égalité des citoyens. La critique constitutionnelle portait sur le fait que cet article ne permette au ministère public de déclencher l’action publique, s’agissant des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts (Crim. 19 oct. 1987, n° 85-94.605, Bull. crim. n° 353 ; Dr. fisc. 1988. Comm. n° 1293), qu’après une plainte de l’administration fiscale qui ne peut être déposée que sur avis conforme et préalable de la Commission des infractions fiscales, elle-même saisie par le ministre chargé du budget (Crim. 19 mai 2016, n° 16-81.857, Dalloz actualité, 9 juin 2016, obs. D. Goetz ; D. 2016. 1569 ; Constitutions 2016. 532, chron. ; ibid. 651, chron. L. Alice Bouvier ; RSC 2016. 529, obs. S. Detraz  ; Dr. fisc. 2016. Étude n° 439, spéc. n° 17, note R. Salomon ; ibid. Act. n° 482).

Mieux, par deux arrêts de 2011, la chambre criminelle avait déjà eu l’occasion de refuser la transmission de deux QPC faisant respectivement valoir une atteinte au principe du contradictoire (Crim. 12 janv. 2011, n° 10-90.114, Dalloz actualité, 14 mars 2011 [1re esp.], obs. X. Delpech ). Elle avait jugé ces questions dépourvues de caractère sérieux, considérant que « les principes invoqués ne trouvent pas à s’appliquer devant la Commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, dont l’avis sur l’opportunité des poursuites n’a d’autre objet que de limiter le pouvoir discrétionnaire du ministre compétent, le prévenu conservant la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement les charges devant un tribunal indépendant et impartial » (Crim. 12 janv. 2011, n° 10-90.114, préc. ; 9 févr. 2011, n° 10-86.072, préc.).

Enfin, la Cour de cassation, suivant la position adoptée par les juges strasbourgeois (CEDH 26 sept. 1996, aff. n° 18978/91, Miailhe c. France, § 45 et 46, AJDA 1995. 124, chron. J.-F. Flauss ), énonce de manière constante que la procédure non contradictoire prévue par l’article L. 228 précité n’enfreint pas davantage le droit à un procès équitable et les droits de la défense tels que garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, faute d’être menée par...

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