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Article L. 421-3, alinéa 2, du code des assurances : non lieu à renvoi d’une QPC

Le fait que l’auteur d’un dommage ne puisse contester qu’a posteriori la transaction conclue entre le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) et la victime, sans avoir été invité à aucun des actes préalables à celle-ci, ne méconnait pas le droit à l’égalité des armes.

par Nicolas Kilgusle 23 juillet 2015

Aux termes de l’article L. 421-3, alinéa 2, du code des assurances, « lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit ».

L’objectif de la loi du 5 juillet 1985 était ainsi simple : elle « a souhaité permettre au Fonds de garantie de transiger rapidement avec la victime, là où, antérieurement, tant que l’auteur du dommage n’avait pas donné son accord à la transaction, celle-ci ne lui était pas opposable » (S. Beaugendre, obs. sous Cass., ass. plén., 29 mai 2009,n° 08-110.422, Dalloz actualité, 9 juin 2009 isset(node/131405) ? node/131405 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>131405).

L’opposabilité d’une telle transaction a toutefois, et depuis de nombreuses années, suscité la méfiance de la Cour de cassation. Elle a tenté de lui rajouter...

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