- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Articles 960 et 961 du code de procédure civile : irrecevabilité de conclusions et juge compétent
Articles 960 et 961 du code de procédure civile : irrecevabilité de conclusions et juge compétent
Seule la cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
par Romain Lafflyle 10 novembre 2016

L’article 960 du code de procédure civile précise les mentions obligatoires à la constitution d’avocat par l’intimé (nom, prénoms, profession, domicile, siège social…) et l’article 961 ajoute notamment, par renvoi, que les conclusions « ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies ».
L’application combinée des articles 960 et 961 du code de procédure civile a apporté un contentieux nourri ces dernières années dans le cadre du décret Magendie, la partie qui, voyant son adversaire s’emparer d’une caducité ou d’une irrecevabilité de ses conclusions, n’hésitant pas alors à soulever l’omission d’une mention des écritures adverses (absence du domicile ou du siège social ou de l’organe représentant la personne morale par exemple) de nature à entraîner l’irrecevabilité des conclusions.
La sanction apparaissait d’autant plus sévère que certaines cours d’appel venaient préciser que si une régularisation de l’omission pouvait toujours avoir lieu, encore fallait-il que la réparation de l’oubli ou de l’erreur soit faite dans le délai imposé aux parties pour conclure, soit celui de trois mois pour l’appelant (C. pr. civ., art. 908) et de deux mois pour l’intimé (C. pr. civ., art. 909), étant encore rappelé que s’agissant d’une irrecevabilité et non d’une nullité de...
Sur le même thème
-
Un an d’audiences de règlement amiable et des pratiques en réflexion
-
Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports
-
Le formalisme excessif, une affaire de bon sens !
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice
-
Vers la résurrection de l’appel général ?
-
Des référés au fond : nouvelles variations sur la passerelle
-
Pas d’atteinte systématique aux droits du patient en cas d’irrégularité du placement en UMD
-
(Encore une) Nouvelle définition de la diligence interruptive du délai de péremption
-
Appel immédiat d’une expertise ordonnée par le juge commis au partage : l’autorisation du premier président reste de mise
-
Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite