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Assignation en matière de presse : exception à la rétroactivité de la jurisprudence

L’annulation d’une assignation, conforme à l’application immédiate, à la suite d’un revirement de jurisprudence, de l’article 53 de la loi sur la presse dans l’instance en cours aboutirait à priver le demandeur d’un procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en lui interdisant l’accès au juge.

par Sabrina Lavricle 8 mars 2017

Soutenant que deux articles publiés par l’Association des responsables de copropriété (l’ARC) de Paris sur le site internet de l’Union nationale des ARC, dont l’un avait été communiqué à ses adhérents par l’ARC du Languedoc-Roussillon, au moyen d’un courrier électronique, présentaient un caractère diffamatoire à leur égard, M. X… et la société Ethigestion immobilier assignèrent, par actes des 24 et 25 mars 2014, l’ARC de Paris, l’ARC du Languedoc-Roussillon et M. Y…, salarié de cette dernière, devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction, de suppression, de publication judiciaire, ainsi que le paiement de provisions. Ils les citèrent ensuite à comparaître, par acte du 11 avril 2014.

Par son arrêt du 1er mars 2017, la première chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel qui avait prononcé l’annulation de l’assignation du 11 avril 2014, y compris en ce qu’il y était fait référence à l’acte du 24 mars, pour ce qui concerne l’exposé des faits et des prétentions des demandeurs. La cassation est prononcée sur la première, la deuxième et la septième branche du moyen unique. Tout d’abord, la Cour de cassation relève qu’en omettant de répondre aux conclusions des demandeurs, qui soutenaient que l’ARC de Paris n’était pas recevable à invoquer pour la première fois en cause d’appel l’exception de nullité de l’assignation fondée sur l’inobservation des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code de procédure civile. Ensuite, rappelant que « les formalités édictées à peine de nullité par [l’article 53] s’appliquent au seul acte introductif d’instance et non aux citations ultérieures, lesquelles demeurent régies par le droit commun de la procédure civile », elle reproche à la cour d’appel d’avoir vérifié la conformité à l’article 53 de l’acte en date du 11 avril 2014 alors que « la demande initiale en référé avait été formée par...

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