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Association de malfaiteurs ou bande organisée : critère de l’organisation structurée

La seule constitution d’une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée, dès lors que cette équipe ne répond pas au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 31 août 2015

La similitude entre le texte d’incrimination de l’infraction d’association de malfaiteurs et la définition de la circonstance aggravante de bande organisée rend leur distinction difficile. La question a pourtant son importance, car la caractérisation de l’une ou l’autre pourra entraîner le renvoi devant le tribunal correctionnel, dans un cas, et devant la cour d’assise, dans l’autre. La chambre criminelle a donc saisi l’occasion de préciser les contours de la distinction par la présente décision.

En l’espèce, une information avait été ouverte des chefs de vols en bande organisée, destructions par incendie en bande organisée et association de malfaiteurs. À son terme, le juge d’instruction avait rendu une ordonnance requalifiant les faits en vols aggravés, destructions par incendie et association de malfaiteurs et avait renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel et non devant la cour d’assises. Le prévenu interjeta appel de cette ordonnance qui fut confirmée par la chambre de l’instruction. Dans son pourvoi, le requérant invoqua principalement le fait que la chambre de l’instruction ne pouvait, sans contradiction, écarter la circonstance aggravante de bande organisée tout en le renvoyant des chefs d’association de malfaiteurs, qui nécessite selon lui la caractérisation des mêmes éléments constitutifs.

La chambre criminelle rejeta le pourvoi et...

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