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Association de terroristes : aggravation selon l’objet du groupement

Il résulte de la combinaison des articles 421-1, 421-2-1 et 421-6 du code pénal qu’est punissable en tant que crime la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un acte de terrorisme, dès lors qu’il a pour objet de porter volontairement atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne.

par Sébastien Fucinile 18 octobre 2016

Par un arrêt du 7 octobre 2016, la chambre criminelle a statué sur des pourvois formés contre un arrêt de chambre de l’instruction mettant en accusation diverses personnes dans le cadre de l’affaire Merah. Le principal intérêt de cet arrêt porte sur la qualification juridique des faits reprochés à celui qui a fourni des armes, des munitions et un gilet pare-balles à l’auteur de l’attaque. La chambre de l’instruction a considéré que l’intéressé n’avait pas été avisé des projets criminels du terroriste, qu’il n’avait pas connaissance concrètement de ses projets et qu’il fournissait dans son quartier ce qu’on lui demandait sans s’intéresser à ce qui allait en être fait. Si, pour cette raison, la complicité des assassinats n’avait pas été retenue à son égard, la chambre de l’instruction avait retenu, comme qualification, la participation à une association de malfaiteurs à but terroriste, sans lui appliquer la circonstance aggravante de l’article 421-6, 1° du code pénal, portant à vingt ans de réclusion criminelle, au lieu de dix ans d’emprisonnement (C. pén., art. 421-5, al. 1er), la participation à une association de malfaiteurs à but terroriste ayant pour objet la préparation « d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes ». La chambre de l’instruction avait en effet estimé, ce qui n’est par ailleurs pas contesté, que la démonstration de la connaissance précise et concrète par le mis en examen du projet du terroriste d’attenter à la vie ou à l’intégrité n’était pas faite. La chambre criminelle casse sur ce point l’arrêt de la chambre de l’instruction : elle affirme d’abord, par un attendu de principe, « qu’est punissable en tant que crime la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un acte de terrorisme, dès lors qu’il a pour objet de porter volontairement atteinte à la vie ou à l’intégrité de la personne ». Elle ajoute ensuite que la peine...

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