- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Assurance collective de prévoyance : sort de l’accident de travail survenu pendant la période de suspension des garanties
Assurance collective de prévoyance : sort de l’accident de travail survenu pendant la période de suspension des garanties
Lorsque l’accident est survenu pendant la période de suspension des garanties de l’assurance collective de prévoyance, le bénéficiaire du contrat ne peut être indemnisé. De plus, le non-règlement des cotisations n’étant pas une faute des dirigeants, séparable de leurs fonctions, le bénéficiaire ne peut obtenir réparation par l’assureur de responsabilité civile des dirigeants.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 18 juillet 2016
Lorsqu’une entreprise ne s’acquitte pas des cotisations d’un contrat collectif de prévoyance qu’elle a souscrit, la situation est redoutable pour les salariés qui en bénéficient. C’est ce que rappelle cet arrêt de la deuxième chambre civile rendu le 30 juin 2016. Il ne fera certes l’objet d’une publication que sur le seul premier moyen. Mais il demeure que la solution dégagée par le second moyen n’est pas non plus sans intérêts.
Dans sa première partie, la décision s’impose. Elle n’en est pas moins, au plan des faits, très stricte. Voilà que le directeur commercial d’une société a eu un accident du travail le 15 mai 2008. Fort logiquement se tourne-t-il vers la compagnie d’assurances avec laquelle son employeur avait souscrit un contrat de prévoyance collectif. Mais le problème est que les échéances du contrat n’étaient pas réglées. Pour cette raison, le 7 mai 2008, les garanties étaient suspendues à la suite d’une mise en demeure régulièrement délivrée, et le 17 mai le contrat était résilié. Net refus de prise en charge par...
Sur le même thème
-
Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter
-
L’exclusion de garantie limitée : renvoi explosif par suite d’une explosion
-
La faute dolosive privative de la garantie d’assurance serait-elle sciemment en cage ?
-
De la prescription de l’action récursoire en assurance construction
-
Silent cyber : l’ACPR invite les assureurs à poursuivre leurs efforts d’identification et de clarification
-
Engagement acté des organismes assureurs en faveur de la lisibilité des contrats de prévoyance
-
Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question
-
Agent général d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat est bien professionnelle au sens de l’art. L. 313-2 du code monétaire et financier
-
Information du FGAO et de la victime par l’assureur automobile entendant refuser sa garantie : application (quasi) exclusive de l’article R. 421-5 du code des assurances
-
L’appel en garantie contre l’assureur d’un responsable n’exige pas la mise en cause de l’assuré