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Assurance de prévoyance collective : conditions du maintien de la garantie décès

Prévu par l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, le maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, en matière d’assurance collective, n’exige ni que le décès soit consécutif à la maladie ou à l’invalidité dont le salarié était atteint, ni que la maladie ou l’invalidité ait été déclarée au premier assureur.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 12 janvier 2015

Cette importante décision de la deuxième chambre civile, rendue le 11 décembre 2014 et publiée au Bulletin, est favorable pour les assurés. En effet, le maintien de la garantie décès que prévoit l’article 7-1 de la loi de 1989, en matière d’assurance collective, n’est pas subordonné à ce que le décès soit consécutif à la maladie ou à l’invalidité dont le salarié était atteint, ni à ce que la maladie ou l’invalidité ait été déclarée au premier assureur. C’est dire si, en réalité, il n’y a guère de conditions au maintien de la garantie décès.

À la suite du rapport Gisserot, selon lequel « les modifications ou résiliations de contrats et les cessations d’adhésions, quelle qu’en soit la cause, ne devraient conduire ni à la réduction ni à la suppression de prestations en cours », l’article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, dite Loi Évin, a prévu, en cas d’assurance collective de salariés, « le maintien, en toute circonstance, des rentes au niveau atteint » (V. P. Laigre, La loi prévoyance, Dr. soc. 1990. 370 ). La loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 avait complété cette disposition par un article 7-1 répondant à la question de savoir ce qu’il convenait de...

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