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Assurance dommages-ouvrage : sanction pour absence de notification préalable du rapport préliminaire

En l’absence de notification du rapport préliminaire préalablement à sa prise de position sur la garantie, la sanction de l’assureur dommages-ouvrage, qui l’oblige à garantir les désordres déclarés, est limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles.

par Fanny Garciale 29 juillet 2016

Les acquéreurs d’un bien immobilier datant de moins dix ans, victimes d’infiltrations d’eau dans leur cave et d’humidité dans leur pièce de vie du sous-sol, ont déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. Ce dernier leur a ensuite communiqué simultanément son rapport préliminaire et sa décision de refuser sa garantie pour le désordre affectant la pièce de vie du sous-sol. Les acquéreurs ont alors assigné en indemnisation l’assureur dommages-ouvrage, le constructeur et les vendeurs. Accueillant leur demande, la cour d’appel a jugé que l’acquéreur bénéficiait de la garantie de plein droit de l’assureur à titre de sanction, des désordres qu’il avait déclarés.

Formant un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, l’assureur dommages-ouvrage reprochait aux juges du fond de ne pas avoir tiré les conséquences de leur décision en le condamnant à garantir les désordres déclarés. En effet, l’assureur prétendait que son obligation de garantie, certes imposée par la loi à titre de sanction, n’en devait pas moins être limitée à l’objet assuré par le contrat d’assurance dommages-ouvrage. La garantie-sanction ne saurait au contraire, porter sur la réparation intégrale des désordres déclarés. Il y avait donc lieu, selon eux, d’appliquer les clauses relatives à l’étendue des garanties et aux exclusions y afférentes.

Au visa des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances (dans leur rédaction applicable en la cause, c’est-à-dire avant le 28 nov. 2009, date d’entrée en vigueur nouvelles clause-types), la Cour de cassation s’inscrit dans ce raisonnement en censurant la décision rendue. Elle rappelle l’obligation de garantir les désordres déclarés tout en maintenant la limitation de la couverture assurantielle à l’objet assuré, c’est-à-dire conformément aux stipulations des parties.

Le premier intérêt de l’arrêt est d’effectuer un rappel de l’interprétation...

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