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La notice dont la remise est imposée préalablement à la conclusion d’un contrat d’assurance-vie doit se borner à énoncer les informations essentielles du contrat.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 5 janvier 2017
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 8 décembre 2016 est à verser au délicat dossier de l’article L. 132-5-2 du code des assurances au visa duquel il est rendu. On se souvient que ce texte prévoit que l’assureur doit remettre au futur assuré, avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat projeté. Ce même texte prévoit que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Avant que le texte même de la disposition n’évolue, on avait pas manqué de critiquer la sanction notamment lorsque le défaut d’information est minime. Celui-ci permettait quand même au preneur d’exercer son droit de renonciation et donc d’obtenir restitution des...
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