- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Assurance-vie et faculté prorogée de renonciation : refus de transmission d’une QPC
Assurance-vie et faculté prorogée de renonciation : refus de transmission d’une QPC
La Cour de cassation considère que la faculté prorogée de renonciation, ouverte dans un contrat d’assurance-vie en cas de manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, et telle qu’interprétée par la jurisprudence, n’est pas contraire à la Constitution.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 31 mai 2017
On sait que selon l’article L. 132-5-2 du code des assurances, l’assureur doit remettre au futur assuré, avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Ce même texte prévoit que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Récemment, le législateur avait fait œuvre de raison dans le domaine. C’est en effet la loi n° 2014-662 du 30 décembre 2014 qui a imposé que le souscripteur soit de bonne foi pour solliciter l’application de la sanction.
Cette solution avait été préfigurée par un revirement jurisprudentiel qui était à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour d’appel de Paris. En effet, avant son évolution de 2014, la...
Sur le même thème
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Assurance perte d’exploitation et covid-19 : les hôteliers exclus, par principe, du bénéfice de la garantie
-
Clarification sur le point de départ des recours du constructeur contre les fabricants et fournisseurs
-
Assurance perte d’exploitation et covid-19 : la Cour de cassation interprète souplement la condition d’interdiction d’accès aux locaux
-
Véhicule économiquement irréparable et responsabilité de l’assureur
-
De l’effet interruptif de prescription d’une action à l’autre en matière d’assurance
-
Prévoyance collective : étendue du maintien de garantie dans le cadre de la portabilité
-
Obligation d’assurance automobile : impossibilité d’exiger la preuve de la non-connaissance du vol du véhicule par la victime passagère
-
Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !