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Lorsque l’organisation des astreintes est fixée par accord collectif d’entreprise, l’employeur ne peut pas la modifier unilatéralement.
par Wolfgang Fraissele 29 mars 2017
L’optimisation du temps de travail nécessite dans de nombreuses entreprises le recours à l’astreinte. L’article L. 3121-5 du code du travail dispose que l’astreinte « s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du travail effectif ». Ainsi, compte tenu de l’atteinte à la liberté individuelle dont elle est porteuse la mise en place d’un système d’astreintes nécessite le respect de certaines règles. En effet, les astreintes peuvent être mises en place par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. Si aucun accord collectif ne prévoit un système d’astreintes, l’employeur peut le mettre en place par décision unilatérale après avis du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel et après information de l’inspection du travail.
En pratique, la...
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