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Auteur du certificat médical avant une admission en soins psychiatriques sans consentement

Si l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État est subordonnée à la production d’un certificat médical qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, ce certificat peut être rédigé par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci.

par Rodolphe Mésale 28 juin 2017

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 15 juin 2017 vient, par une application littérale des termes de l’article L. 3213-1-I du code de la santé publique, apporter d’importantes précisions sur la qualité de l’auteur du certificat médical initial nécessaire à l’admission d’une personne en hospitalisation psychiatrique à la demande du représentant de l’Etat. Pour rappel, le prononcé d’une telle mesure par le représentant de l’État dans le département, à l’égard d’une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, est subordonné à l’établissement et à la production « d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ».

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 15 juin 2017, une personne avait été admise en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État sur la base d’un certificat médical émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement hospitalier d’accueil, le médecin auteur de ce certificat n’étant toutefois pas un médecin psychiatre. Cette admission a été suivie de la saisine, par le préfet,...

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