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Autonomie de la promesse de porte-fort vis-à-vis de l’engagement du tiers

La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard, peu important que ce tiers ne soit pas susceptible de s’engager à titre principal.

par Nicolas Kilgusle 20 mai 2015

Définie à l’article 1120 du code civil, la promesse de porte-fort a longtemps été cantonnée dans une fonction classique, permettant la conclusion d’un acte juridique par une personne n’en ayant pas le pouvoir mais se portant fort que celle qui le détient ratifiera. Comme le relève un auteur, « sa terre d’élection est donc traditionnellement le droit des personnes et de la famille pour pallier l’incapacité ou l’absence momentanée d’un membre de la famille. Ainsi, le représentant d’un incapable conclura un acte pour lequel il aurait besoin d’une autorisation du conseil de famille, mais se portera fort de sa ratification le jour où la cause d’incapacité cessera » (Rép. dr. civ., Porte-fort, n° 4, par C. Aubert de Vincelles).

Néanmoins, l’intérêt pour le mécanisme est allé grandissant en raison de la diversité de ses applications. Ainsi, ce fait du tiers, auquel s’engage le porte-fort, peut aussi bien être la conclusion d’un autre contrat que l’exécution d’une obligation pesant sur le tiers (ibid., n° 5). Cette fonction de garantie a été officiellement reconnue en 2005 (Com. 13 déc. 2005, n° 03-19.217, Bull....

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