Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Avis : point de départ du délai pour conclure accordé à l’intimé n’ayant pas constitué avocat

C’est à une question relative à la computation des délais pour conclure accordés aux parties à l’instance d’appel à laquelle répond la Cour de cassation dans le présent avis.

par Mehdi Kebirle 24 octobre 2014

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l’article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure, en application de l’article 909 de ce code.

Il s’agissait plus précisément d’apporter un éclaircissement devenu nécessaire sur l’articulation des différents délais pour conclure qui sont accordés aux parties par les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile issus de la réforme opérée par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010.

L’avis de la Cour de cassation avait ici été sollicité dans le cadre d’un litige opposant une banque à deux particuliers condamnés solidairement au paiement d’une somme d’argent. Saisie par ces derniers, la cour d’appel de Poitiers s’était heurtée à un problème relatif au point de départ du délai pour conclure accordé à l’intimé n’ayant pas constitué avocat. En l’occurrence, les appelants avaient déposé leurs conclusions à un moment où l’intimé n’ayant pas encore désigné d’avocat pour le représenter. Alors que plusieurs moins après, cette désignation avait eu lieu, l’avocat constitué par l’intimé avait notifié ses premières conclusions, dont un jeu visait à saisir le conseiller de la mise en état d’un incident. Les appelants ont alors eux-mêmes sollicité du conseiller de la mise en état qu’il déclare irrecevables les conclusions de l’intimé en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile. Ils prétendaient, en effet, que les conclusions de l’intimé leur avaient été signifiées plus de deux mois après la signification de leurs propres conclusions, ce qui méconnaissait le délai expressément imparti l’article 909. Estimant que l’appréciation de la recevabilité des conclusions de la banque était conditionnée par la détermination du point de départ du délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure, le...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :