- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
La Cour de cassation refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui reprochait aux dispositions relatives au contrôle judiciaire interdisant d’entrer en relation avec certaines personnes de ne pas prévoir de garanties particulières lorsque la personne mise en examen est un avocat.
par Amélie Andréle 18 octobre 2016
Le contrôle judiciaire consiste à astreindre une personne à une ou plusieurs obligations. Lorsque cette personne est un avocat, ces obligations entrent parfois en contradiction avec l’exercice de sa profession et posent la question de savoir ce qui relève précisément de l’interdiction d’exercer et ce qui en est exclu. La présente QPC apporte un éclairage intéressant sur ces questionnements.
En l’espèce, une avocate est placée sous contrôle judiciaire à la suite d’une information ouverte des chefs d’association de malfaiteurs et de blanchiment. À son encontre sera prononcée une interdiction de rencontrer ou de recevoir son client mis en examen dans le cadre de la même affaire. En conséquence, elle formulera une QPC, considérant que les dispositions de l’article 138, al. 2, 9°, du code de procédure pénale, qui disposent que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut astreindre la personne placée sous contrôle judiciaire à l’interdiction de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées, sans prévoir, lorsque la personne placée sous contrôle judiciaire est un avocat, de garanties particulières, portent atteinte à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Si la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes ne considère pas que l’interdiction en question constitue une interdiction d’exercer, elle ne conteste cependant pas l’intérêt de cette QPC. C’est pourquoi elle la transmet à la Cour de cassation, par un arrêt du 17 juin 2016.
Après avoir précisé que la disposition législative contestée était applicable à la procédure en cours et qu’elle n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, la Cour de cassation exclut le caractère sérieux et nouveau de la QPC. Au contraire, l’interdiction faite à l’avocat lui paraît être légitime, puisqu’il existe des garanties suffisantes, celles-là mêmes qui protègent toute personne mise en examen. D’une part, cette mesure est fondée sur l’existence, à...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
La mention manuscrite « je fais appel » peut-elle valoir déclaration d’appel ?
-
L’associé du local perquisitionné n’a pas nécessairement qualité pour agir en nullité
-
Missives contenant des stupéfiants : l’expéditeur a intérêt à agir en nullité…mais doit invoquer un grief
-
Qualité à agir en nullité d’une géolocalisation et habilitation à la consultation du fichier TAJ : quelques rappels et précisions
-
Recours en matière de perquisition chez un avocat : procédure (toujours) en construction
-
Limites au régime protecteur des perquisitions en cabinet d’avocat
-
Large appréciation de l’intérêt à agir de l’appelant d’une ordonnance d’aliénation d’un bien
-
Exploitation des fadettes des avocats et respect des droits de la défense
-
Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation par la chambre criminelle
-
Portée des conventions passées entre une juridiction et les avocats du ressort en matière de garde à vue