- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Bail commercial : droit d’option et exécution forcée
Bail commercial : droit d’option et exécution forcée
L’exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer peut être poursuivie tant que le droit d’option n’est pas exercé.
par Yves Rouquetle 17 octobre 2016
Parce que durant l’instance en fixation du loyer de renouvellement, le locataire est tenu de s’acquitter du loyer au prix ancien (C. com., art. L. 145-57), lorsque, comme au cas particulier, le nouveau prix s’établit à un montant inférieur, le bailleur est, à l’issue de la procédure, débiteur du trop-perçu (sur la notion de « prix ancien, V. Paris, 7 oct. 1980, Gaz. Pal. 1981. 1. Somm. 20, obs. Brault ; sur le point de départ des intérêts moratoires, V. Civ. 3e, 3 oct. 2012, n° 11-17.177, D. 2012. 2388, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2540, chron. A. Pic, V. Georget et V. Guillaudier
; ibid. 2013. 1794, obs. M.-P. Dumont-Lefrand
; AJDI 2013. 113
, obs. J.-P. Blatter
; 18 juin 2014, n° 13-14.715, D. 2014. 1374, obs. Y. Rouquet
; AJDI 2014. 868
, obs. J.-P. Blatter
).
En l’espèce, alors que le renouvellement du bail est intervenu en février 2007, ce n’est qu’en mars 2011 que le juge de première instance a fixé le loyer de renouvellement à la valeur locative, en baisse, décision confirmée en octobre 2012 par la cour d’appel de Paris. Créancier de plus de...
Sur le même thème
-
Arrêté de péril : en 2021, la suspension des loyers du local commercial n’allait pas de soi
-
Statut du bailleur privé : choc fiscal en faveur des nouveaux investisseurs
-
Évolution 2025/2026 des loyers « loi de 1948 »
-
Obligation d’entretien du bailleur et garantie de jouissance paisible : obligations de résultat
-
Exclusion du droit de préemption du locataire commercial : notion de « cession globale »
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
L’outre-mer va avoir son encadrement expérimental des loyers
-
La loi narcotrafic facilite l’expulsion des locataires impliqués dans un trafic de drogue
-
La Cour des comptes appelle à ajuster davantage le dispositif des diagnostics de performance énergétique
-
Subrogation des copropriétaires et qualité à agir du syndicat