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Article
Bail commercial : droit d’option et exécution forcée
Bail commercial : droit d’option et exécution forcée
L’exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer peut être poursuivie tant que le droit d’option n’est pas exercé.
par Yves Rouquetle 17 octobre 2016
Parce que durant l’instance en fixation du loyer de renouvellement, le locataire est tenu de s’acquitter du loyer au prix ancien (C. com., art. L. 145-57), lorsque, comme au cas particulier, le nouveau prix s’établit à un montant inférieur, le bailleur est, à l’issue de la procédure, débiteur du trop-perçu (sur la notion de « prix ancien, V. Paris, 7 oct. 1980, Gaz. Pal. 1981. 1. Somm. 20, obs. Brault ; sur le point de départ des intérêts moratoires, V. Civ. 3e, 3 oct. 2012, n° 11-17.177, D. 2012. 2388, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2540, chron. A. Pic, V. Georget et V. Guillaudier ; ibid. 2013. 1794, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; AJDI 2013. 113 , obs. J.-P. Blatter ; 18 juin 2014, n° 13-14.715, D. 2014. 1374, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2014. 868 , obs. J.-P. Blatter ).
En l’espèce, alors que le renouvellement du bail est intervenu en février 2007, ce n’est qu’en mars 2011 que le juge de première instance a fixé le loyer de renouvellement à la valeur locative, en baisse, décision confirmée en octobre 2012 par la cour d’appel de Paris. Créancier de plus de...
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