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Bail commercial : lissage du déplafonnement et office du juge

L’étalement de l’augmentation du loyer déplafonné prévu par le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce s’opère chaque année par une majoration non modulable de 10 % du loyer de l’année précédente. Il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux, mais dans celui des parties, d’arrêter l’échéancier des loyers qui seront exigibles durant la période au cours de laquelle s’applique l’étalement de la hausse du loyer instauré par ce texte.

par Yves Rouquetle 16 mars 2018

En dépit des progrès significatifs enregistrés par les algorithmes de justice prédictive, on relèvera que l’avis de la haute juridiction rapporté a certainement été rendu le 9 mars 2018, et non pas le 9 mai comme indiqué dans le document initial …

En l’espèce, sur saisine du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Dieppe, la Cour de cassation a rendu un avis sur l’étendue de la mission dévolue au magistrat en matière de lissage du déplafonnement envisagé au dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce.

On rappellera qu’en vertu de ce texte dans sa rédaction issue de loi Pinel du 18 juin 2014, « en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».

Dans sa demande d’avis, le juge normand demandait au juge du droit d’opter pour l’une des trois...

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