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Bail commercial : lorsque le mode de chauffage entre dans le champ contractuel …

L’installation de chauffage des locaux et de la production d’eau chaude, nécessaire aux activités de boucherie exercées, figure au nombre des éléments décisionnels du contrat et des conditions économiques dans lesquelles le preneur exerce sa profession.

par Yves Rouquetle 26 novembre 2014

Le bailleur est-il en droit de substituer un chauffage électrique au chauffage au gaz qui prévalait lors de la prise de possession du locataire ?

La réponse à cette interrogation doit être modulée puisque, si en général, dans le cadre de son obligation d’assurer la jouissance paisible de son cocontractant et d’entretien des lieux loués (C. civ., art. 1719), le bailleur va être libre dans son choix, il en ira autrement lorsque le locataire se sera engagé, notamment, en considération du mode de chauffage.

Tel est le sens de l’arrêt de censure rapporté (la cassation intervenant au visa de l’article 455 c. pr. civ., pour contradiction entre les motifs de l’arrêt d’appel et son dispositif).

Dans cette affaire, à la suite d’un incendie intervenu en cours de contrat, le bailleur avait remplacé le système de chauffage et de production d’eau chaude au gaz par un système électrique.

Le preneur à bail commercial, exploitant d’une boucherie, entendait obtenir le paiement du coût de l’installation à neuf d’une chaudière à gaz, ainsi que l’indemnisation de sa surconsommation d’électricité et de ses pertes d’exploitation.

Il a obtenu gain de cause en appel et devant le juge du droit, ce dernier se retranchant derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans...

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