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Bail renouvelé : la demande d’un nouveau prix n’interrompt pas la prescription

La demande du bailleur, qui n’a pas fait connaître le prix qu’il sollicite dans son congé, en modification du prix du bail par un acte ultérieur, n’a pas d’effet interruptif de la prescription biennale.

par Yves Rouquetle 25 juillet 2014

Si, conformément aux dispositions des articles L. 145-11 et R. 145-1 du code de commerce, le bailleur peut, dans un premier temps, délivrer congé avec offre de renouvellement, puis dans un second, demander un nouveau prix (Civ. 3e, 15 mai 1996, n° 94-16.407, Bull. civ. III, n° 113 ; D. 1996. IR 151 ; AJPI 1996. 1014, note J.-P. Blatter ), une telle pratique a pour conséquence de repousser la prise d’effet du loyer de renouvellement à la date de la demande.

Dans l’arrêt rapporté, les hauts magistrats ont eu à se déterminer, d’une part, sur le point de savoir si un congé-rétractation pouvait valablement comporter une demande de nouveau prix, et d’autre part, sur l’intangibilité du délai de prescription de l’action en fixation du loyer de renouvellement intentée par le bailleur.

Dans cette affaire, après avoir délivré un premier congé avec offre de renouvellement en juin 2006 pour le mois de janvier 2007, le bailleur a, en décembre de la même année, fait signifier un nouveau congé, également avec offre de renouvellement et pour la même date, annulant le...

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