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Bail rural : répétition de sommes indûment perçues

L’action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées par le preneur entrant est soumise au délai de prescription extinctive de droit commun, l’agent immobilier rédacteur de l’acte de vente du matériel agricole devait éclairer les parties sur la particularité des améliorations culturales et les limites d’une clause dite de substitution du preneur entrant au bailleur qui aboutissait à mettre illégalement à la charge du preneur entrant le paiement de sommes dues au titre d’améliorations apportées au fonds.

par Stéphane Prigentle 26 juin 2017

Un couple souhaite vendre divers éléments d’une exploitation agricole (matériels de stockage, d’atelier, etc.). Un agent immobilier est chargé de rédiger l’acte de vente. Les acheteurs concluent le même jour un bail rural à long terme (durée 21 ans à compter du 11 novembre 1989) avec un groupement foncier agricole dont l’un des vendeurs du matériel agricole, le mari, est gérant. Précisons que l’agent immobilier avait inséré dans l’acte de vente du matériel une clause qui devait permettre d’échapper à la prohibition du « pas-de-porte » ; l’astuce tenait en une clause de substitution qui mettait à la charge du preneur entrant (substitué au bailleur) le paiement de sommes dues au titre d’améliorations apportées au fonds. Après rupture des baux, les preneurs ont demandé le 10 juillet 2009 restitution des sommes versées lors de l’entrée dans les lieux au titre des améliorations. Cette demande a prospéré, laissant sans effet la clause rédigée par l’agent immobilier. À la suite de quoi une discussion s’est engagée sur l’action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées et sur l’appel en garantie de l’agent immobilier.

Au titre des intérêts sur les sommes indûment versées, deux questions se posaient : celle du délai de prescription et celle de l’application dans le temps de la loi n°...

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