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Brevet : recevabilité d’un recours en restauration

Rendu sous l’empire de l’ancien paragraphe 2 de l’article L. 613-33 du code de la propriété intellectuelle, cet arrêt de la chambre commerciale du 12 avril 2016 permet de rappeler quelques règles procédurales.

par Jeanne Daleaule 4 mai 2016

L’article L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable aux faits, disposait : « Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime du non-paiement de l’annuité ». La restauration est accordée par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle sous réserve que la ou les redevances annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par voie...

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