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Brutalité et indemnisation de la rupture des relations commerciales

Seules sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même.

par Eric Chevrierle 4 mars 2015

Deux questions étaient abordées dans cet arrêt : celle de la brutalité de la rupture et celle de la nature du préjudice indemnisable.

Brutalité de la rupture

N’est pas brutale la rupture alors qu’un donneur d’ordre a averti son cocontractant d’une cessation de la relation dix mois à l’avance (Douai, 10 mai 2007, BICC 1er nov. 2007, n° 2221). De la même façon, dès lors que la perspective d’un désengagement complet sur trois exercices était connue des parties il n’y a pas eu rupture brutale de la relation, mais diminution progressive étalée sur plusieurs années, alors même que la diminution progressive a été plus rapide que souhaitée en raison des circonstances économiques, cette possibilité étant parfaitement prévisible et même prévue lors de la signature du protocole (Paris, 9 sept. 2009, n° 07/10355, RJDA 2010, n° 155). Ainsi, si l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale. Dès lors, doit être appliqué un accord conclu entre les parties fixant un préavis de plus de deux ans assorti d’un engagement d’approvisionnement en diminution progressive (Com. 16 déc. 2014, n° 13-21.363, D. 2015. Actu. 70 ; JCP E 2015, n° 1042 ; CCC 2015, n° 34, obs. Mathey ; RJDA 2015, n° 147).

Mais encore faut-il que cet accord ne conduise pas, dans les faits et alors même qu’un préavis était prévu, à une rupture brutale (Com. 9 nov. 2010, n° 09-15.889, CCC 2011, n° 7, obs. Mathey ; RDLC 2011, n° 1, p. 119, obs. Ferrier ;...

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