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Caducité de l’appel de l’accusé en fuite : annulation de l’ordonnance

Le Conseil constitutionnel ayant abrogé les dispositions de l’article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale, l’ordonnance constatant la caducité de l’appel formé par un accusé en fuite doit être annulée.

par Lucile Priou-Alibertle 19 décembre 2014

En l’espèce, un accusé, condamné par une cour d’assises à une peine de vingt années de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, avait interjeté appel de l’arrêt de condamnation. L’appel avait été audiencé devant la Cour d’assises du Gard, le 26 novembre 2012. A cette date, néanmoins, l’accusé n’avait pas comparu. De ce fait, en application de l’article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale, le président de la cour d’assises avait déclaré son appel caduc. Rappelons, en effet, que cet article disposait que « [la] caducité de l’appel de l’accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d’assises, que ce dernier a pris la fuite et n’a pas pu être retrouvé avant l’ouverture de l’audience ou au cours de son déroulement ».

L’accusé avait formé un pourvoi contre l’ordonnance constatant la caducité et, à l’occasion du pourvoi, avait posé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de cette disposition avec la Constitution. La Cour de cassation, jugeant la question sérieuse (Crim. 9 avr. 2014, n° 13-86.326, Dalloz Actualité, 16 avr. 2014, obs. C. Fleuriot ). Aux termes de leur décision, les juges avaient estimé que « ces dispositions portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi » et que, « par suite, elles méconnaissent les exigences résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ».

Amenée, dans l’arrêt commenté, à statuer après cette décision dans cette même espèce, la Cour de cassation a annulé l’ordonnance critiquée et renvoyé l’examen de l’affaire devant la cour d’assises de l’Ardèche. Le...

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