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La CAF ne peut voir sa créance effacée dans le cadre d’une procédure de surendettement

La créance d’allocation de soutien familial (ASF) versée, à titre d’avance sur créance alimentaire impayée, par la caisse d’allocation familiale (CAF), subrogée dans les droits du créancier d’aliments, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, exclue de l’effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d’aliments. Il en est de même pour la créance de la CAF qui reçoit mandat du créancier d’aliments pour recouvrer le surplus de la pension.

par Valérie Avena-Robardetle 5 octobre 2016

La Caisse d’allocations familiales ne peut se voir imposer l’effacement, le rééchelonnement ou la remise de sa créance dans une procédure de surendettement, qu’elle agisse en qualité de subrogée dans les droits du créancier d’une pension alimentaire à qui elle a versé l’allocation de soutien familial (CSS, art. L. 581-2) ou en qualité de mandataire de ce dernier pour le recouvrement du surplus de la créance d’aliments ainsi que des termes à échoir (CSS, art. L. 581-3). L’avis de la Cour cassation est limpide (V., en sens contraire, G. Le Labourier-Fleury Le Gros, La notion de créance alimentaire dans les procédures de surendettement des particuliers, Dr. fam., mai 2009, Étude 22, spéc. n° 45).

L’ancien article L. 333-1, 1°, du code de la consomamtion, devenu l’article L. 711-4, 1°, du même code, écarte expressément les « dettes alimentaires » de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. La notion de « dettes alimentaires » est entendue strictement par la Cour de cassation. Envisagée dans le cadre de l’exécution d’une obligation alimentaire (V. à propos de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Civ. 2e, 10 avr. 2014, n° 13-13.469, AJ fam. 2014. 370, obs. V. A.-R. ), les dettes issues d’une relation contractuelle en sont nécessairement exclues (V. not. Civ. 2e, 3 juill. 2008, n° 07-15.223, RTD com. 2008. 635, obs. G. Paisant ; 23 oct. 2008, n° 07-17.649, RTD civ. 2009. 109, obs. J. Hauser ; 19 mars 2009, n° 07-20.315, D. 2009. 945, obs. I. Tchotourian ).

Lorsqu’elle est...

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