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Calcul des subventions des CE des entreprises d’origine et d’accueil en présence de salariés mis à disposition

Pendant le temps de leur mise à disposition, les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise d’accueil. Le CE de leur entreprise d’origine a, par conséquent, la charge de la preuve contraire s’il souhaite obtenir la prise en compte de leurs rémunérations dans la masse salariale brute servant au calcul de ses propres subventions.

par Julien Cortotle 22 juin 2016

Si le code du travail prévoit deux subventions au bénéfice du comité d’entreprise, à savoir la subvention de fonctionnement (art. L. 2325-43) et la contribution aux activités sociales et culturelles (art. L. 2323-86), une base commune intervient dans leur calcul : la masse salariale brute. En effet, même si les expressions utilisées sont différentes, l’article L. 2323-86 précité évoquant le « montant global des salaires payés », la référence est identique (V. M. Cohen, note ss Soc. 7 nov. 2007, Dr. soc. 2008. 131 ).

La Cour de cassation, après l’administration (Rép. min. n° 30820, JOAN Q 10 oct. 1983, p. 4341 ; Position de principe n° 1-87, 16 févr. 1987, BO min. trav. n° 87/13), s’est prononcée pour l’utilisation du montant du compte 641-Rémunérations du personnel du plan comptable général. Cette position s’applique tant à la contribution aux activités sociales et culturelles (Soc. 30 mars 2011, n° 09-71.438 précisé par Soc. 20 mai 2014, n° 12-29.142, Dalloz actualité, 18 juin 2014, obs. W. Fraisse ; ibid. 2374, obs. P. Lokiec et J. Porta ) qu’à la subvention de fonctionnement (Soc. 9 juill. 2014, n° 13-17.470, Dalloz actualité, 20 oct. 2014, obs. B. Ines ) due par l’entreprise (les sommes à exclure du montant inscrit au compte 641 : rémunération des dirigeants sociaux, remboursements de frais, sommes dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail – hors indemnités de licenciement, de préavis, de retraite – ainsi que les indemnités transactionnelles pour la part dépassant les indemnités légales et conventionnelles sont les mêmes d’après ces décisions).

Si la solution semble simple, une difficulté apparaît au sujet des travailleurs mis à disposition d’une entreprise par une autre. Le traitement comptable de cette charge de l’entreprise d’accueil n’est pas effectué dans ses comptes de charges de personnel (et notamment le compte 641) mais en compte 621 : personnel extérieur à l’entreprise. En outre, la mise à disposition de personnel, même respectant l’interdiction du but lucratif et donnant lieu à un simple remboursement de la part de l’entreprise d’accueil, entraîne la constatation comptable d’un produit pour l’entreprise d’origine (enregistré en compte 7084 : mise à disposition de personnel facturée). Celui-ci ne réduit pas la somme inscrite en compte 641 par cette dernière, en vertu des règles comptables. La qualité d’employeur n’est pas transmise à l’entreprise d’accueil, simple « utilisatrice » de la main-d’œuvre mise à disposition par l’entreprise d’origine qui conserve au contraire cette qualité et reste redevable des rémunérations...

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