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Caractère de dette ménagère solidaire des dépenses de santé des époux

Les dépenses de santé contractées par un des époux sont des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage qui engagent l’autre solidairement en application de l’article 220 du code civil.

par Rodolphe Mésale 9 janvier 2015

Par son arrêt du 17 décembre 2014, la première chambre civile confirme le caractère de dette ménagère solidaire des dépenses de santé engagées par un époux. Dans cette affaire, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) avait, à la suite d’une requête du 9 janvier 2012, obtenu de la cour d’appel de Paris (arrêt du 4 juill. 2013) la condamnation d’une personne mariée à lui payer la somme de 15 306 € correspondant aux frais d’hospitalisation engagés par son épouse en 2008. Le pourvoi formé par l’époux condamné reprochait aux juges du fond d’avoir méconnu à la fois l’article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui permet aux établissements publics de santé d’exercer un recours en payement contre les débiteurs des hospitalisés et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil, l’article 205 du code civil selon lequel les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et, enfin, la règle selon laquelle « les aliments ne s’arréragent pas ». Selon lui, en effet, une éventuelle condamnation prononcée à son encontre consécutivement au recours formé par l’AP-HP devait être proportionnée, compte tenu de la nature de dette d’aliment de la somme réclamée, à la fortune de celui à qui elle est réclamée. L’époux condamné mettait aussi en avant le fait qu’il ne saurait être tenu au payement de la somme réclamée qui est due pour une période antérieure à l’assignation en justice qui lui a été délivrée.

Dans l’absolu, le pourvoi revendiquait l’application, dans le cadre des rapports entre époux, du régime des recours formés par un établissement public de santé à l’encontre d’un descendant de l’hospitalisé en raison des dettes d’hospitalisation. En cette dernière matière, en effet, la Cour de cassation considère classiquement, d’une part, que le recours dont disposent, en application de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique, les hôpitaux et hospices, contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement, contre leurs débiteurs d’aliments, est, conformément à l’article 208 du code civil, à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables (V. Civ. 1re, 3 mars 1987, n° 85-13.986, Bull. civ. I, n° 80), d’autre part, qu’il est de principe que les aliments ne s’arréragent pas, ce dont il résulte que les débiteurs d’aliments ne peuvent être condamnés à payer une pension pour la période antérieure à l’assignation en justice qui leur a été délivrée (V. Civ. 1re, 5 févr. 1991, n° 89-17.840, Bull....

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