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Caractère limitatif des cas de révocation tacite des testaments

La révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament révoqué tacitement.

par Rodolphe Mésale 8 septembre 2015

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 8 juillet 2015 vient apporter certaines précisions intéressantes relativement à la question de la révocation des testaments tacites.

En l’espèce, le de cujus avait, de son vivant, consenti au profit de sa fille une donation portant sur la nue-propriété de parts de SCI avec réserve d’usufruit à son profit sa vie durant et au profit d’une autre personne désignée à compter de son décès. Après le décès du donateur, qui n’avait laissé que sa fille pour lui succéder, l’usufruitier de second rang a invoqué un testament olographe antérieur à la donation par lequel le de cujus lui aurait légué une rente viagère mensuelle d’un certain montant à prélever sur les revenus de la SCI, ce legs devant selon lui se cumuler avec le bénéfice de la donation. Ces différents éléments l’ont conduit à assigner la fille du gratifiant en délivrance de son legs, ceci de façon à cumuler les avantages issus de cette dernière libéralité avec la réserve d’usufruit issue de la donation.

Saisie de cette demande, la cour d’appel d’Orléans allait la rejeter dans son arrêt du 7 avril 2014 et refuser, de la sorte, au gratifié le bénéfice cumulatif de la libéralité entre vifs et de celle à cause de mort, considérant que le testament olographe avait fait l’objet d’une révocation tacite de la part de son auteur. Pour fonder leur décision, les juges d’appel ont retenu que la correspondance échangée entre le de cujus et son notaire montrait que la donation établie au profit de l’usufruitier de second rang traduisait la volonté du donataire de substituer au mécanisme mis...

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