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La caution ne peut se prévaloir de la clause de conciliation préalable
La caution ne peut se prévaloir de la clause de conciliation préalable
La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge dans un contrat de prêt, ne peut être opposée par la caution.
par Valérie Avena-Robardetle 23 octobre 2015
La clause de conciliation préalable insérée dans le contrat de prêt n’est pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.
La caution, aux termes de l’article 2313 du code civil, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne saurait opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Qu’en est-il du non-respect de la clause de conciliation préalable ? La caution peut-elle opposer au créancier l’irrecevabilité de sa demande en paiement ? En l’occurrence, le contrat de prêt stipulait sous un paragraphe intitulé « Conciliation conventionnelle » qu’« en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ». La cour d’appel, tranchant le litige en faveur de la caution, a accueilli la fin de non-recevoir en retenant que « l’obligation de mettre en œuvre une procédure préalable de conciliation s’analyse en une exception inhérente à la dette en ce que cette prévision est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu’à l’obligation souscrite, dont elle définit les modalités présidant à son admission et sa mise en exécution ». À tort… La Cour de cassation censure sa décision.
Une chambre mixte de la Cour de cassation a mis fin, en 2003, à une divergence d’interprétation entre les formations de la Cour de cassation sur le point de savoir si une clause de conciliation avait ou non pour effet de rendre irrecevable l’action en justice (V., entre autres, X. Lagarde, Droit processuel et modes alternatifs de règlement des litiges, Rev. arbitrage 2001. 423 ; L’efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, ibid. 2000. 387 ; ibid. 2001. 749, obs. C. Jarrosson ; J. Mestre et B. Fages, obs. ss Civ. 1re, 23 janv. 2001, n° 98-18.679 et Civ. 2e, 6 juill. 2000, n° 98-17.827, D. 2001. 3088 , obs. J. Penneau ; RDSS 2001. 523, obs. G. Mémeteau et M. Harichaux ; RTD civ. 2001. 359, obs. J. Mestre et B. Fages ). Très clairement, la Cour a affirmé que, « licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423, Bull. civ. n° 1 ; R. p. 471 ; BICC 1er mai 2003, concl. Benmakhlouf, rapp. Bailly ; Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003, n°...
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