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Cautionnement : champ d’application de la prescription biennale
Cautionnement : champ d’application de la prescription biennale
La prescription biennale du code de la consommation est inapplicable à l’action en paiement qu’exerce la banque contre la caution. En effet, la banque a bénéficié de la garantie personnelle des cautions sans leur avoir fourni aucun service.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 22 septembre 2017
L’ancien article L. 137-2 du code de la consommation, aujourd’hui devenu l’article L. 218-2, prévoit une courte prescription, par rapport au délai quinquennal de droit commun édicté à l’article 2224 du code civil. En effet, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Et comme toutes les dispositions spéciales, son champ d’application n’est pas toujours facile à déterminer. Au vrai, « la définition du domaine d’application d’une législation spéciale est un exercice bien difficile qui n’échappe jamais à toute critique » (N. Mathey, obs. sous Civ. 1re, 14 oct. 2015, no 14-24.915, RD banc. fin., janv.-févr. 2016. 8). Du reste, à propos de l’ancien article L. 137-2, il est des décisions qui semblent littéralement moins contestables que d’autres. Ainsi en est-il de cet arrêt de la première chambre civile rendu le 6 septembre 2017 et promis à la publication au Bulletin. La décision tend d’ailleurs à démontrer que le champ d’application de cette disposition du code de la consommation n’est pas aussi ample qu’une première lecture pourrait le laisser penser.
Si les mots ont un sens, seule l’action au titre de biens ou de services fournis par le professionnel est prescrite à l’expiration d’un délai de deux ans. Certes, cautionnement et ancien article L. 137-2 du code de la consommation ne sont pas étrangers. Par le passé, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que « le cautionnement litigieux était un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire » (Civ. 1re, 17 mars 2016, no 15-12.494, Dalloz actualité,...
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