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Article
Cautionnement et exception de nullité : divergence entre les chambres de la Cour de cassation
Cautionnement et exception de nullité : divergence entre les chambres de la Cour de cassation
La règle, selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action ; après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
par Valérie Avena-Robardetle 2 décembre 2015
Par cet arrêt du 12 novembre 2015 qui oppose deux banquiers à une caution, la Cour de cassation rappelle un certain nombre de règles en matière de réticence dolosive, proportionnalité de l’engagement de caution et obligation de mise en garde du banquier. Mais c’est certainement sur la question de l’exception de nullité que cette décision retiendra l’attention.
S’agissant du dol, une jurisprudence bien établie considère que la banque manque à son obligation de bonne foi et commet une réticence dolosive, si, sachant que la situation de son débiteur est lourdement obérée, elle omet de révéler cette situation aux cautions (Civ. 1re, 26 nov. 1991, n° 90-14.978, RTD civ. 1992. 605, obs. M. Bandrac ; Com. 16 juin 2015, n° 14-10.375). Mais c’est à la caution de rapporter la preuve d’une manœuvre. Preuve qui manquait selon la cour d’appel : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d’appel a estimé que le dol n’était pas constitué » (sur l’appréciation souveraine des juges du fond, v. not. Com. 22 mai 2013, n° 11-20.398).
Sur la question de la disproportion alléguée de l’engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus déclarés, nous rappellerons que les créanciers n’ont pas à vérifier l’exactitude des déclarations faites par la caution concernant son patrimoine et ses revenus, en l’absence d’anomalies apparentes (Com. 14 déc. 2010, n° 09-69.807, Dalloz actualité, 12 janv. 2011, obs. V. Avena-Robardet . - Idem dans le cadre de l’obligation de mise en garde : v. not., Civ. 1re, 30 oct. 2007, n° 06-17.003, D. 2008. 256, obs. V. Avena-Robardet, note E. Bazin ; ibid. 638, chron. P. Chauvin et C. Creton ; RDI 2008. 35, obs. H. Heugas-Darraspen ). Et que c’est à la caution de rapporter la preuve de la disproportion (Com. 10 mai 2012, n° 11-16.251 ; 22 janv. 2013, n° 11-25.377, D. 2013. 1172, chron. H. Guillou , et 2802, obs. P. Delebecque ). Là encore les juges sont souverains dans leur appréciation (Civ. 1re, 4 mai 2012, n° 11-11.461, Bull. civ. I, n° 97 ; RDI 2012. 396, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD civ. 2012. 556, obs. P. Crocq ; RTD com. 2012. 602,...
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