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CEDH : distinction entre constatations subjectives fondées sur des faits objectifs et remarques discriminatoires

La condamnation civile d’une association au retrait d’un article reprochant à l’auteur de la préface d’un ouvrage des propos antisémites n’a pas enfreint le droit à la liberté d’expression, les juridictions internes s’étant appuyées sur des motifs pertinents et suffisants.

par Sabrina Lavricle 17 juin 2016

En 2005, un ouvrage intitulé Israël et l’autre, portant sur la place du judaïsme dans la politique de l’État d’Israël, parut sous la direction de W.O., professeur de science politique au sein de l’université de Genève. La CICAD (Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation) diffusa sur son site un article signé de l’un de ses membres qui critiquait le livre et alléguait clairement que W.O. tenait des propos antisémites dans la préface. Celui-ci introduit une action civile contre l’association et l’auteur de l’article pour atteinte illicite à la personnalité. Le tribunal de première instance du canton de Genève reconnut le caractère illicite des propos et condamna notamment l’association au retrait de l’article en cause et à la publication des considérants du jugement dans sa newsletter, ce que confirmèrent par la suite la cour de justice du canton puis le Tribunal fédéral. 

Devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), l’association prétendait que sa condamnation civile pour avoir qualifié les propos de W.O. d’antisémites constituait une violation de son droit à la liberté d’expression, tel que prévu à l’article 10 de la Convention européenne.

Dans son arrêt, la CEDH commence...

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