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CEDH : le droit à être défendu par un avocat en garde à vue n’est pas un droit autonome

La CEDH a refusé de considérer que la Bulgarie avait violé l’article 6 de la Convention garantissant le droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue. L’absence de mise en œuvre de cette garantie n’a pas porté une atteinte irrémédiable à la procédure pénale contre le requérant.

par Anne Portmannle 29 mai 2017

Le requérant était un ressortissant bulgare, condamné pour le braquage d’un bureau de change et le meurtre de deux membres du personnel. Les événements avaient eu lieu en 1999 à Burgas, en Bulgarie. Les enquêteurs ont rapidement identifié le requérant. Une ordonnance en vue de son arrestation a été délivrée. Elle mentionnait, comme la loi bulgare le prévoyait, que le requérant avait droit à l’assistance d’un avocat. Cette ordonnance n’a cependant pas été remise au requérant, en fuite.

Finalement arrêté à Sofia, il est placé en garde à vue pendant trois jours. Le requérant affirmait avoir sollicité à quatre reprises, pendant celle-ci, un avocat. Il soutenait que les autorités bulgares n’avaient pas donné suite à sa demande. Ce n’est qu’après la désignation d’un juge d’instruction qu’un défenseur d’office fut désigné.

Il est ensuite passé aux aveux, en présence d’un nouvel avocat qu’il avait engagé, avant de se rétracter et de donner une autre version. Dans l’intervalle, plusieurs autres éléments (témoignages, preuves scientifiques, médicales, matérielles et documentaires) ont été rassemblés contre lui. L’homme a été condamné à la peine de réclusion criminelle à perpétuité non commuable, soit la plus lourde peine prévue par le...

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