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Cession amiable dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique et indemnisation du locataire

Le fait qu’une cession intervienne par voie amiable à la suite d’une déclaration d’utilité publique ne prive pas le locataire du bien du bénéfice des protections instituées par le code de l’expropriation.

par Rémi Grandle 29 juin 2016

L’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (anc. art. L. 12-2) pose les conséquences de l’intervention de l’ordonnance d’expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Son premier alinéa prévoit en effet que ces droits s’éteignent du fait de l’intervention de cette ordonnance.

Toutefois, et comme le prévoit l’article L. 220-1 du même code, cette procédure n’intervient qu’à défaut de cession amiable. Ainsi, pour bénéficier, dans une telle hypothèse, des effets de l’ordonnance d’expropriation sur les droits réels et personnels existants sur les biens en cause, l’article L. 222-2 précité prévoit, à son deuxième alinéa, une extinction similaire en cas de cession amiable consentie après déclaration d’utilité publique.

Telle était l’hypothèse sur laquelle s’est penchée la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté : le transfert de propriété d’un bien appartenant à M. N., nécessaire à la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique, était intervenu par voie de cession amiable, au profit d’un aménageur. Or, le bien en question faisait l’objet d’une location à la SARL Amanda.

En application des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code...

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