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Une saisie pénale de créance, qui n’est pas un acte utile à la manifestation de la vérité, ne peut entraîner la caducité de l’avis de fin d’information. Dès lors, l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction prononçant l’irrecevabilité de demande d’actes n’est pas entachée d’un excès de pouvoir.
par Dorothée Goetzle 13 juillet 2016
Un individu fait l’objet d’une information des chefs d’escroquerie et abus de confiance aggravé. À la suite de la délivrance d’un avis de fin d’information le 22 septembre 2014, il présente, le 9 avril 2015, une demande d’actes supplémentaires fondée sur l’article 82-1 du code de procédure pénale. Précisément, l’intéressé formule une demande de confrontations. Il est vrai que l’article précité prévoit que : « les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé […] à une confrontation […] ou à ce qu’il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ». Le requérant estime sa demande recevable en raison d’un acte effectué par le juge d’instruction postérieurement à la délivrance de l’avis de fin d’information, à savoir une saisie pénale de créance ordonnée le 31 janvier 2015. Selon lui, cet acte a fait courir un nouveau délai de trois mois prévu par l’article 175 du code de procédure pénale. En l’absence de réponse du juge d’instruction, il saisit le président de la chambre de l’instruction. Les pouvoirs propres de ce magistrat, prévus au dernier alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale, lui permettent en effet d’apprécier la recevabilité et l’opportunité de l’appel interjeté sur le fondement de l’article 186-1 du code de procédure pénale. Le...
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