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Champ d’application de la mise en cause de l’assureur

En cas de poursuites exercées du chef d’homicide ou de blessures involontaires, peuvent être mis en cause les assureurs appelés à garantir un dommage quelconque subi à l’occasion de cette infraction, y compris un dommage matériel occasionné par une contravention poursuivie concomitamment et consistant dans l’inobservation de prescriptions réglementaires.

par Lucile Priou-Alibertle 8 septembre 2017

Le 19 avril 2010, à Mont-Saint-Martin, Monsieur B. a perdu le contrôle de son véhicule et provoqué plusieurs collisions occasionnant des blessures à son passager arrière et endommageant le véhicule qu’il conduisait et que Monsieur S. assuré auprès de la société la Bâloise avait peu auparavant cédé à Monsieur G. À la suite de cet accident, Monsieur S. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires aggravées, défaut d’assurances et défaut de maîtrise. Le tribunal était entré en voie de condamnation à l’endroit de Monsieur S. et avait, par ailleurs, fait droit à l’exception de non garantie soulevée par la société la Bâloise et le Bureau central français (BCF). Sur le plan des intérêts civils, il avait reçu la constitution de partie civile de Monsieur G., propriétaire du véhicule, déclaré Monsieur S. entièrement responsable du préjudice subi et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. La partie civile avait relevé appel de la décision. La cour d’appel, statuant donc sur le seul appel de la partie civile, avait, notamment, condamné la société la Bâloise à garantir le sinistre.

Le premier point soulevé par l’arrêt avait trait au champ d’application des articles 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale. La Bâloise soutenait, en effet, que sa mise en cause, effectuée sur ce fondement, était irrecevable dès lors qu’elle avait été effectuée par...

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