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Chantage : la consécration explicite d’une approche concrète

Dans le cadre de son contrôle, la Cour de cassation estime que c’est au regard de la situation concrète de la victime que les révélations et imputations, objet des menaces formulées à son encontre par un maître chanteur, doivent être de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération.

par Julie Galloisle 2 février 2016

Au moyen de courriers anonymes, un individu avait menacé son partenaire, alors en couple avec une jeune femme, de révéler sa relation homosexuelle s’il n’acceptait pas de poursuivre sa relation sentimentale et sexuelle avec lui. Une fois son identité découverte, la victime avait porté plainte avec constitution de partie civile. Par un arrêt rendu le 31 juillet 2014, par la cour d’appel de Dijon, les juges du fond confirment la déclaration de culpabilité du prévenu prononcée par les premiers juges du chef de chantage et le condamnent, au titre de l’action publique, à un an d’emprisonnement avec sursis et, au titre des intérêts civils, à réparer l’entier préjudice subi par la partie civile. Un pourvoi en cassation est formé par le prévenu contre cet arrêt.

La contestation menée par le demandeur reposait essentiellement sur le caractère que doit présenter la menace pour caractériser le délit de chantage. La personne poursuivie prétendait en effet que la menace de révéler l’homosexualité de sa victime n’était pas, en soi, une pratique contraire à l’honneur et à la considération. Aux termes de l’article 312-10, alinéa 1er, du code pénal, « le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit...

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