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Article
Charge de la preuve de la prescription de l’action publique
Charge de la preuve de la prescription de l’action publique
La prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public, et il appartient au ministère public d’établir que cette action n’est pas éteinte par la prescription.
par Sébastien Fucinile 8 octobre 2014
Par un arrêt du 23 septembre 2014, la chambre criminelle se prononce sur la charge de la preuve de la prescription de l’action publique. Elle affirme par un attendu de principe que, selon l’article 8 du code de procédure pénale, « la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire d’ordre public » et ajoute « qu’il appartient au ministère public d’établir que cette action n’est pas éteinte par la prescription ». Elle désapprouve ainsi une cour d’appel d’avoir estimé que la prescription ne pouvait être invoquée dans la mesure où le prévenu n’avait pas démontré quel était le point de départ du délai. La chambre criminelle relève « qu’il appartenait aux juges de s’assurer du moment où les délits avaient été consommés et de fixer le point de départ de la prescription ». En conséquence, elle casse pour manque de base légale l’arrêt qui lui est déféré.
Cette décision rappelle quelques principes fondamentaux relatifs à l’exception de prescription. De manière constante, la Cour de cassation affirme que la prescription est une exception péremptoire et d’ordre public (V. Crim. 20 mai 1980, n° 79-93.548, Bull. crim. n° 156 ; 14 févr. 1995, n° 93-85.640, Bull. crim. n° 66). Il s’ensuit que cette exception peut être invoquée à tout moment de la procédure (V. Crim. 20 janv. 2009, n° 08-80.021, D. 2009. 502 ; AJ pénal 2009. 177, obs. C. Girault ; Dr. pénal 2009. Comm. 57, obs. A. Maron et M. Haas), y compris pour la première fois devant la Cour de cassation, pour autant qu’elle n’est pas conduite à interpréter les faits (Crim. 3 mai 1990, n° 89-81.370, Bull. crim. n° 168 ; 20 oct. 1992, n° 91-86.924, Bull. crim. n° 330). Il s’ensuit également que...
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