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Charge de la preuve en cas d’impossibilité morale d’obtenir un écrit et calcul d’une récompense en présence de frais d’acquisition
Charge de la preuve en cas d’impossibilité morale d’obtenir un écrit et calcul d’une récompense en présence de frais d’acquisition
L’impossibilité morale d’obtenir un écrit ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de l’acte litigieux. La récompense due par la communauté en cas d’emprunt à l’un des époux, y compris les frais liés à l’acquisition du bien, ne peut dépasser le profit subsistant.
par Nicolas Kilgusle 7 novembre 2016
La liquidation d’une communauté à la suite du divorce des époux soulève parfois de nombreuses difficultés. L’arrêt du 19 octobre 2016 a eu à traiter de deux questions différentes.
La première concernait la preuve d’un prêt prétendument octroyé par l’époux à l’épouse et prenant la forme d’une remise de chèques de 12 500 €. Celui-ci alléguait, conformément à l’article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (art. 1360 nouv.), qu’il n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
En effet, il est admis de longue date que des liens de parenté ou d’affection peuvent constituer une circonstance dont il résulte une telle impossibilité (à propos justement de l’impossibilité morale pour une concubine de se procurer un écrit constatant un prêt à son concubin, Civ. 1re, 10 oct. 1984, Gaz. Pal. 1985. 1. 186, note J. M. ; RTD civ. 1985. 733, obs. J. Mestre. S’agissant de liens d’alliance, Civ. 1re, 27 juin 1973, Bull. civ. I, n° 220. V. égal., à propos de liens quasi familiaux d’estime et d’affection, Civ. 3e, 7 janv. 1981, Bull. civ. III, n° 7. Pour la prise en considération de relations de parenté, Civ. 1re, 6 déc. 1972, Bull. civ. I, n° 279 ; 16 déc. 1997, Bull. civ. I, n° 374). Et les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit (Civ. 3e, 24 oct. 1972, Bull. civ. III, n° 540) sous réserve qu’ils expliquent en quoi la relation en cause empêchait moralement d’exiger un tel écrit (Civ. 3e, 14 janv. 2014, n° 12-28.777, D. 2014. 709 , note E. Garaud ; ibid. 2478, obs....
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