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Chèque-emploi associatif et travail intermittent : un contrat écrit est toujours exigé

Lorsqu’un contrat de travail intermittent est conclu, la remise au salarié d’un chèque-emploi associatif ne dispense pas l’employeur de son obligation de lui remettre un contrat écrit.

par Bertrand Inesle 10 juin 2015

Le chèque-emploi associatif est, comme le chèque emploi-service universel (C. trav., art. L. 1271-1 s.) ou le titre emploi-service entreprise (C. trav., art. L. 1273-1 s.), tout à la fois un titre de paiement et une modalité d’exécution de certaines obligations liées à la relation de travail. En effet, les associations et fondations qui y recourent sont réputées satisfaire à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés. L’article L. 1272-4 du code du travail énumère « notamment » parmi ces formalités : la déclaration préalable à l’embauche ; l’inscription sur le registre unique du personnel ; l’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats à durée déterminée ; l’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévues à l’article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel ; les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l’article L. 5421-2.

La liste ainsi établie ne paraît pas être limitative. En cause, l’utilisation de l’adverbe « notamment » qui a, entre autre chose, permis à la Cour de cassation de découvrir de nouvelles causes économiques pouvant justifier la rupture, comme la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou la cessation d’activité (V. not. Soc. 5 avr. 1995, n° 93-42.690, Bull. civ. V, n° 123 ; GADT, 4e éd., n° 114 ; D. 1995. 503 , note M. Keller ; ibid. 367, obs. I. de Launay-Gallot ; Dr. soc. 1995. 482, note P. Waquet ; ibid. 489, note G. Lyon-Caen  ; RJS 1995. 321, concl. Y. Chauvy ; JCP 1995. II. 22443, note G. Picca ; JCP E 1995. I. 499, n° 3, obs. P. Coursier ; 16 janv. 2001, n° 98-44.647, Bull. civ. V, n° 10 ; D. 2001. 2170 , obs. C. Boissel ; Dr. soc. 2001. 413, note J. Savatier ).

Pourtant, dans le présent arrêt, la chambre sociale décide de faire, pour la première fois, de la liste énumérée à l’article L. 1272-4 du code du travail une liste limitative.

Il était question, en l’espèce, d’un salarié embauché dans le cadre...

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