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Citation : conditions de délivrance à une personne incarcérée

Il se déduit des articles 503 et 556 à 559 du code de procédure pénale que, sauf à avoir été libéré ou transféré entre temps, l’appelant ne peut être valablement cité qu’à l’établissement pénitentiaire où il est détenu et où il a fait appel sans avoir déclaré une autre adresse.

par Sébastien Fucinile 17 avril 2015

Par un arrêt du 25 mars 2015, la chambre criminelle a rappelé que « sauf à avoir été libéré ou transféré entre temps, l’appelant ne peut être valablement cité qu’à l’établissement pénitentiaire où il est détenu et où il a fait appel sans avoir déclaré une autre adresse ». La Cour de cassation casse par conséquent l’arrêt rendu par une cour d’appel qui, constatant que l’intéressée était toujours détenue dans l’établissement pénitentiaire en question, a relevé que cette dernière était non comparante et non représentée et a statué par défaut alors qu’elle n’était pas valablement saisie.

Plusieurs hypothèses doivent être distinguées lorsque la juridiction est saisie par voie de citation. Lorsque le prévenu est régulièrement cité à personne,...

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