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La CJUE précise la notion d’heure d’arrivée effective d’un avion

L’heure d’arrivée, utilisée pour déterminer l’ampleur du retard subi par les passagers d’un vol, correspond au moment où au moins l’une des portes de l’avion s’ouvre, étant entendu que, à cet instant, les passagers sont autorisés à quitter l’appareil.

par Claire Demunckle 12 septembre 2014

Si l’on sait que le retard de plus de trois heures d’un avion donne lieu à l’indemnisation du préjudice des passagers (G. Poissonnier et P. Osseland, D. 2010. 1461 , note sur CJCE, 19 nov. 2009, aff. C-402/07, Sturgeon (Cts) c/ Condor Flugdienst GmbH (Sté), D. 2011. 1445, obs. H. Kenfack ; RTD com. 2010. 627, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ), depuis l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 novembre 2009 (préc.), il était permis de s’interroger sur le mode de calcul de ce retard, notamment sur l’« heure d’arrivée effective » de l’avion : s’agit-il du moment où les roues de l’avion touchent le tarmac ? Lorsque l’avion atteint sa position de stationnement ? Ou lorsque ses portes s’ouvrent ? La question, en apparence, anodine a pourtant des conséquences directes sur l’ouverture ou non d’un droit à indemnisation des passagers d’un avion en retard.

En effet, le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol impose aux transporteurs aériens des obligations tendant à garantir un niveau élevé de protection aux passagers. Mais,...

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