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Clauses abusives dans le secteur du transport aérien

La Cour de cassation déclare abusives de nombreuses clauses contenues dans les conditions générales de transport d’une compagnie aérienne. Elle en valide toutefois certaines.

par Xavier Delpechle 10 mai 2017

Le secteur du transport, et singulièrement celui du transport aérien, est traditionnellement un « bon client » pour le droit de la consommation (v. par ex. TGI Paris, 31 janv. 2012, RJDA 2012, n° 624). Cela se confirme une nouvelle fois, dans un long arrêt – comportant pas moins de 17 pages – particulièrement sévère pour la compagnie aérienne mise en cause pour ses pratiques contractuelles.

Une association de consommateurs agréée – UFC-Que Choisir pour ne pas la nommer – a assigné, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation (devenus art. L. 621-1, L. 621-7 et L. 621-8), la compagnie aérienne Air France, outre pour voir déclarer abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales de transport de cette compagnie, ordonner leur suppression ainsi que la diffusion d’un communiqué judiciaire relatif au jugement à intervenir, pour obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs. Elle obtient gain de cause à tous les stades de la procédure. La Cour de cassation considère, en effet, qu’une telle association est en droit, dans l’exercice de son action préventive en suppression de clauses abusives devant la juridiction civile, de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

Par ailleurs, Air France a reproché aux juges d’appel d’avoir déclaré recevables, en ce qu’elles visent des clauses contenues dans les conditions générales antérieures à celles du 23 mars 2012, c’est-à-dire dans des conditions générales qui n’étaient plus proposées aux consommateurs, les demandes de l’association de consommateurs, alors que la loi ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, sauf à ce que le législateur ait expressément décidé le contraire. Pour la Cour de cassation, les demandes de l’UFC-Que Choisir relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats de transports conclus par la société Air France à partir du 23 mars 2012 sont recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs.

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